Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 décembre 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Cyril X..., - La société Air France, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour complicité de travail dissimulé, a condamné, le premier à 15 000 euros d'amende, la seconde, à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Attendu que, par un arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a sursis à statuer sur le pourvoi formé par la société Cityjet à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris, l'ayant condamnée pour travail dissimulé et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 (Crim., 15 mars 2016, n°13-88.632) ; Attendu que la société Air France et M. X... ont fait valoir que la cassation à intervenir sur le moyen invoqué à l'appui de la société Cityjet, condamnée par un arrêt du 8 octobre 2013 devrait entraîner la cassation par voie de conséquence de l'arrêt l'ayant condamnée pour complicité de ce délit ; Que par arrêt en date du 12 avril 2016, la chambre criminelle a renvoyé l'examen de la présente affaire au 21 juin 2016 pour une bonne administration de la justice, puis au 13 décembre 2016 ; Que le pourvoi formé contre la société Cityjet n'étant pas en état d'être jugé, il convient de surseoir à statuer et de renvoyer à nouveau l'affaire, pour une bonne administration de la justice, au 20 juin 2017 ;

Par ces motifs

: SURSOIT à statuer sur les pourvois ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2016:CR05939

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle