Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 novembre 2016, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Roland X... du chef de tentative de vol qualifié, a prolongé sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 13 décembre 2016 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, la cour d'assises de Charente-Maritime a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant prolongé sa détention provisoire est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00328
Articles cités
- 567-1-1
- 606