Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Nancy, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2016, qui, pour détention et diffusion aggravée d'images ou représentations pornographiques de mineurs, a condamné M. Adrien X... à dix-huit mois de suivi-socio-judiciaire et a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 775-1, alinéa 3, et 591 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 706-47 et 775-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que les dispositions donnant au tribunal la faculté d'exclure la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour détention et diffusion d'images ou représentations pornographiques de mineurs ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de détention et diffusion aggravée d'images ou représentations pornographiques de mineurs, délits commis entre le 12 mars 2013 et le 15 avril 2013, et l'avoir condamné à dix-huit mois de suivi socio-judiciaire, a ordonné la non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mai 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR06012
Articles cités
- 567-1-1
- L411-3