Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2016, Me Delamarre, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Carré d'As, contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes le 15 janvier 2015, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 25 octobre 2016 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Carré d'As de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200235

Articles cités

  • 1026
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle