Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Attendu, selon ce texte, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 24 septembre 2013, un juge des tutelles a placé Mme X... sous tutelle pour une durée de cinq ans et désigné un tuteur ; Attendu qu'en statuant sur l'appel dont elle était saisie sans s'assurer que Mme X..., présente à l'audience, avait été mise en mesure d'être assistée effectivement par un avocat, alors que celle-ci avait obtenu le 27 mai 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel de Paris a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association AJPC aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, placé Madame X... sous tutelle, fixé la durée de la mesure à cinq ans et désigné l'AJPC en qualité de tuteur pour la représenter dans la gestion de ses biens et l'accomplissement des actes relatifs à sa personne ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ensemble des éléments d'appréciation exposés ci-dessus et débattus contradictoirement lors de l'audience, et plus particulièrement du certificat médical du Docteur Y... que Madame X... présente une fausseté de jugement avec des éléments paranoïaques et de mégalomanie ; qu'elle souffre d'une psychose délirante chronique de type paranoïaque ou schizophrénique ; que ces éléments ont été confirmés par les débats de la Cour, Madame X... étant dans l'incapacité de répondre à des questions simples, se perdant dans des propos confus sans cesse réitérés, étant dans l'incapacité d'apporter une écoute à ses interlocuteurs ; que ces altérations de ses capacités mentales l'ont amenée à se mettre en danger, dès lors qu'elle s'est fait renvoyée de plusieurs logements, et qu'elle n'a pas fait les démarches pour renouveler son titre de séjour, ce qui a eu pour effet de suspendre le versement de ses revenus ; que sa tutrice a dû déployer beaucoup d'énergie pour la contraindre à faire les démarches nécessaire ; qu'il apparaît dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, que la mesure est justifiée et nécessaire ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel a constaté que Madame X... bénéficiait d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/021334 du 27 mai 2014 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de PARIS et qu'elle avait comparu en personne sans être représentée par un avocat ; qu'en statuant néanmoins au fond sur l'appel de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 25 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2017:C200238
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