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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Synthèse s'est portée acquéreur d'un bien immobilier cédé par le service des domaines pour relever d'une succession vacante, qu'une déclaration de surenchère est intervenue pour le compte d'un tiers et qu'un juge de l'exécution a déclaré recevable l'acte procédant à la dénonciation de celle-ci à l'avocat de la société Synthèse pour son compte, le 2 mars 2015, déclaré irrecevable par voie de conséquence la contestation de surenchère élevée hors délai le 25 mars 2015 par cette société, et rejeté les demandes reconventionnelles à titre de dommages-intérêts ; que la société Synthèse a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour condamner la société Synthèse à payer à Mme X... et au Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du Domaine la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la contestation élevée par société, qui prétend s'attaquer à la forme d'un acte entre avocats, précisément réglée par la loi, et de leur pratique la plus ordinaire et courante, est dépourvue de fondement, et que les parties intimées sont fondées à en soutenir le caractère abusif, et dommageable par les inutiles retards qu'elle implique dans des opérations mobilisant des fonds importants ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Synthèse à payer à Mme X... d'une part et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du Domaine d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Condamne Mme X... et le directeur départemental des finances publiques des alpes maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne in solidum le directeur départemental des finances publiques des Alpes maritimes et Mme X... à payer à la société Synthèse la somme de globale 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Synthèse IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société Synthèse à payer à Madame X... et au service des domaines la somme de 3. 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la contestation élevée, qui prétend s'attaquer à la forme d'un acte entre avocats, précisément réglée par la loi, et de leur pratique la plus ordinaire et courante, est dépourvue de fondement ; que les parties intimées sont fondées à en soutenir le caractère abusif, et dommageable par les inutiles retards qu'elle implique dans des opérations de mobilisation des fonds importants ; que le préjudice subi par chacune des deux parties concernées sera exactement et complètement réparé par l'indemnité fixée en dispositif ; ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne donne naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute faisant dégénérer ce droit en abus ; que la Cour d'appel a condamné la société Synthèse à des dommages-intérêts aux motifs que la contestation élevée est dépourvue de fondement et que cette contestation a un caractère abusif et dilatoire par les inutiles retards qu'elle implique dans des opérations mobilisant des fonds importants ; qu'en statuant

par ces motifs

qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société Synthèse de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 32-1 du Code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C200239

Articles cités

  • 627
  • 700
  • 1382
  • 32-1
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