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Décision

Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre A

28 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 035 R. G : 16/ 02382 Mme Annick X...épouse Y... C/ M. Philippe Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 28 FEVRIER 2017 Le vingt huit Février deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Madame Marie-Claude CALOT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame Annick X... épouse Y... ... 44000 NANTES Représentée par Me Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Philippe Y... ... 30250 AUBAIS Représenté par Me Jean-michel POLLONO, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel total interjeté par Mme Annick X... épouse Y... le 24 mars 2016 contre le jugement prononcé le 26 mai 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes qui a prononcé le divorce des époux Y.../ X... aux torts partagés des époux, ordonné les mentions prévues à l'article 1082 du code de

procédure

civile, rappelé les dispositions de l'article 265 du code civil, débouté chacun des époux de sa demande de dommages et intérêts, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom de l'époux après le prononcé du divorce, rejeté toute autre demande, laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et pour le surplus, dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties en application de l'article 1125 du code de

procédure

civile et ordonné le cas échéant, leur recouvrement selon les modalités de l'aide juridictionnelle ; Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 décembre 2016 aux termes desquelles Mme X... épouse Y..., au visa de l'article 909 du code de

procédure

civile, demande de déclarer irecevables les conclusions déposées et notifiées par M. Y... le 30 novembre 2016, de débouter M. Y... de ses demandes contraires et de le condamner aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées le 25 janvier 2017 aux termes desquelles M. Y... demande lui allouer l'entier bénéfice de ses écritures de première instance et statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance ; MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état est compétent en vertu de la combinaison des articles 907, 771 et 119 du code de

procédure

civile, pour supprimer, modifier ou compléter des mesures provisoires en cas de survenance d'un fait nouveau durant l'instance d'appel ; Mme X... épouse Y... demande à juste titre au visa de l'article 909 du code de

procédure

civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par M. Y... le 30 novembre 2016, dès lors que celle-ci ayant conclu au fond le 22 juin 2016, l'intimé devait conclure avant le 22 août 2016 ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les conclusions déposées et notifiées par M. Philippe Y... le 30 novembre 2016 comme tardives et toutes autres postérieures CONDAMNONS M. Philippe Y... aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de

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civile. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

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