Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [P] [J], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 mai 2016, qui a rejeté sa demande de permission de sortir ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui porte la signature d'une personne autre que le demandeur et qui a été adressé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée par lettre recommandée, au lieu d'y être déposé, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale ; qu'il est dès lors irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00159
Articles cités
- 567-1-1
- 584