Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2016, qui, dans la
procédure
suivie contre la société [Y] [D] et M. [Y] [D] du chef de transport en surcharge, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les réquisitions du ministère public et les actes accomplis pour en assurer l'exécution sont des actes de poursuite qui interrompent la prescription de l'action publique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que le 11 juin 2013, la société [Y] [D] a fait opposition à vingt-et-une ordonnances pénales l'ayant condamnée pour transport en surcharge ; que le ministère public a requis, le 20 mars 2014, la citation de la société [Y] [D] puis, le 12 mai 2014, celle de M. [Y] [D] ; que l'huissier chargé de délivrer les actes à ladite société a dressé, le 28 avril 2014, des procès-verbaux de perquisition, la prévenue ayant changé d'adresse ; que l'intéressée a comparu à l'audience de la juridiction de proximité du 3 juillet 2014 ; qu'après renvois, et nouvelle citation du 26 janvier 2015, elle a été condamnée par jugement du 12 février 2015 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte, l'arrêt attaqué énonce que les procès-verbaux de perquisition du 28 avril 2014, actes non susceptibles de saisir la juridiction de proximité, n'ont pu interrompre la prescription, qui s'est trouvée acquise le 11 juin suivant ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 4 janvier 2016, mais en ses seules dispositions ayant déclaré éteinte l'action publique à l'égard de la société [Y] [D], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00162
Articles cités
- 567-1-1
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