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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., contre l'ordonnance n° 2016/ 3764 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 août 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit, débit, importation, exportation d'oeuvres contrefaites, apposition de nom usurpé sur une oeuvre artistique, recel, a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 173 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le dernier alinéa de ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi d'une requête en annulation de pièces de la

procédure

, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ; Attendu que M. X..., mis en examen des chefs susmentionnés, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la

procédure

; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cette requête irrecevable aux motifs que, tendant à l'annulation d'une ordonnance de commission d'expert, cette décision était susceptible d'appel en application de l'article 186-1 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article 173 du code de

procédure

pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 29 août 2016 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00432

Articles cités

  • 567-1-1
  • 173
  • 186-1
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