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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 5 octobre 2015), que M. [J] a sollicité l'autorisation de prendre à partie M. [F], juge de proximité dans la juridiction de proximité de Meaux, auquel il reproche une faute lourde pour l'avoir condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pendant huit jours, qui n'était pas encourue du chef de l'excès de vitesse inférieur à 30 km/h pour lequel il était poursuivi ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation de prise à partie à l'encontre de M. [F], alors, selon le moyen, que le premier président a statué au vu des réquisitions écrites du ministère public qui, faute de lui avoir été communiquées, n'ont pas été soumises à la discussion des parties, en violation du principe de la contradiction et du respect de l'égalité des armes ; Mais attendu que, saisi sur requête aux fins d'autorisation de la

procédure

de prise à partie conformément à l'article 366-1 du code de

procédure

civile, le premier président statue, en application de l'article 366-3 du même code, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ; qu'il en résulte qu'en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties, afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen

: Attendu que M. [J] fait le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le prononcé d'une décision manifestement illégale constitue une faute lourde justifiant la

procédure

de prise à partie, qu'une voie de recours soit ou non exercée ; Mais attendu que l'ordonnance relève que la requête est fondée sur une erreur de droit qui aurait été commise par M. [F] et retient qu'en se bornant à énoncer l'existence du prononcé d'une peine illégale, lequel serait constitutif d'une faute lourde commise par le juge, sans justifier de l'exercice préalable des voies de recours qui lui sont ouvertes, M. [J] n'établit pas le bien-fondé de sa demande ; que,

par ces motifs

faisant ressortir que l'erreur alléguée ne pouvait constituer une faute professionnelle lourde au sens de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, laquelle s'entend d'une faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse, et ne pouvait donner lieu qu'à l'exercice d'une voie de recours, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Condamne M. [J] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C100256

Articles cités

  • 366-1
  • 366-3
  • L141-3
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