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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

2 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Caen, 11 mars 2016), que par requête du 22 octobre 2015 indiquant M. [RK], médecin, en qualité de demandeur, et la Fédération syndicale l'Union collégiale, en qualité d'intervenant, représentés par une société d'avocats, il a été sollicité l'annulation des résultats de l'élection du premier collège des médecins de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) de Normandie proclamés par procès-verbal du 16 octobre 2015 ; que le syndicat des médecins libéraux a indiqué intervenir volontairement à l'instance ; que le tribunal a fait convoquer les quatre syndicats de médecins intéressés et les médecins élus au titre du premier collège à l'audience du 8 janvier 2016 ; qu'au cours de cette audience, le syndicat Fédéral des médecins de Basse-Normandie a contesté l'existence d'un mandat ad litem donné par M. [RK] à la société d'avocats ; que le 28 janvier 2016, la société d'avocats a pris acte de l'attestation rédigée par M. [RK] indiquant qu'il ne lui avait pas donné mandat pour engager la

procédure

; que par lettre du même jour, la Fédération syndicale l'Union collégiale a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré se désister de son intervention, ayant perdu tout intérêt en raison de l'absence de demandeur à la réclamation initialement portée par M. [RK] ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le Syndicat des médecins libéraux soutient que le pourvoi est irrecevable en raison de l'absence de qualité à agir de la Fédération syndicale l'Union collégiale ; Mais attendu que des condamnations ayant été prononcées contre la Fédération syndicale l'Union collégiale, son pourvoi est recevable en application de l'article 609 du code de

procédure

civile ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Fédération syndicale l'Union collégiale fait grief au jugement de la condamner à verser au Syndicat fédéral des médecins de Basse-Normandie la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour

procédure

abusive, de constater son désistement de son intervention principale et de la condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en considérant que l'intervention de la Fédération syndicale l'Union collégiale était principale et non accessoire, alors qu'elle ne pouvait agir à titre principal pour demander l'annulation des élections ce dont il résulte que son intervention était accessoire, le tribunal a violé l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ;

2°/ que l'extinction de l'instance principale entraîne la disparition de l'intervention accessoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article 330 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la Fédération syndicale l'Union collégiale était intervenue volontairement à l'instance engagée prétendument pour le compte de M. [RK], dont elle ne pouvait ignorer l'absence de mandat réel auprès du cabinet d'avocats choisi par elle pour assurer la défense de ses intérêts et que, par la suite, en l'absence effective de M. [RK] dans l'instance, elle avait, en réalité, développé seule l'ensemble des nombreux moyens tendant à obtenir l'annulation des résultats auxquels les autres parties ont dû répondre d'une manière précise, pour finalement se désister de toute demande lorsque M. [RK] a déclaré par écrit qu'il était totalement étranger à l'instance, le tribunal a pu décider, sans encourir les critiques inopérantes du moyen, qu'une telle contestation, sous l'apparence trompeuse d'une simple intervention, relève d'une légèreté blâmable ayant fait dégénérer le droit d'agir en justice en abus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le premier moyen

et les deux dernières branches du second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération syndicale l'Union collégiale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200241

Articles cités

  • 609
  • 700
  • R4031-36
  • 330
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