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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Placement en rétention - Droits de l'étranger placé en rétention - Notification - Notification des droits attachés au placement - Nécessité - Modalités - Remise du document mentionnant les droits du gardé à vue - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles L. 552-1 et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 803-6 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la

procédure

, que Mme A..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été placée en garde à vue, le 6 janvier 2016, du chef d'organisation de mariage à visée migratoire, puis en rétention administrative, le 7 janvier ; que le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la mesure de maintien en rétention administrative, celui-ci a constaté la régularité de la

procédure

et assigné l'intéressée à résidence ; Attendu que, pour mettre fin à cette mesure, l'ordonnance retient que, lors d'une garde à vue, l'absence de remise d'un document écrit dans une langue comprise par l'intéressé, telle que prévue par l'article 803-6 du code de

procédure

pénale, porte nécessairement atteinte à ses droits, même si la personne était assistée d'un interprète lors de la notification de ceux-ci, et qu'il ressortait de la

procédure

qu'un document avait bien été remis, mais qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme A... avait besoin de l'assistance d'un interprète ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que Mme A... avait bénéficié, par le truchement d'un interprète, de l'information de l'intégralité des droits prévus à l'article 803-6 du code de

procédure

pénale, il lui appartenait de rechercher si l'intéressée démontrait qu'une atteinte à ses droits résultait du défaut allégué de remise d'un document répondant aux exigences de ce même article, le premier président a violé les textes susvisés ; Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 14 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il était mis fin à l'assignation à résidence d'une étrangère (Mme A...) qui avait auparavant été placée en rétention administrative par un préfet (le Préfet du Nord) ; AUX MOTIFS QUE, sur la remise du document prévu par l'article 803-6 du code de

procédure

pénale, il ne pouvait pas être retenu que la notification des droits faite oralement, conformément à l'article 63-1 du code de

procédure

pénale, permettait de remplacer l'absence d'un document écrit, alors que le législateur avait expressément prévu, depuis 2014, que cette notification orale devait être doublée de la remise d'un document écrit ; que cette obligation était d'ailleurs maintenant rappelée par le dernier alinéa de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ; que le législateur avait d'ailleurs précisé, dans le dernier alinéa de l'article 803-6 du code de

procédure

pénale, que la notification pouvait être faite uniquement par oral si le document écrit dans la langue comprise par l'intéressé n'était pas disponible, mais qu'il convenait alors que ceci soit mentionné dans la

procédure

et que le document écrit devait ensuite être remis dès que possible à la personne intéressée ; qu'il s'en déduisait que l'absence de remise d'un document écrit, que la personne peut conserver et consulter tout au long de la

procédure

, portait nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé, même s'il était assisté d'un interprète lors de la notification des droits prévus par l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en l'espèce, il ressortait de la

procédure

qu'un document, tel que prévu par l'article 803-6 du code de

procédure

pénale, avait bien été remis à Mme A..., mais aucun des éléments de la

procédure

ne permettait d'établir qu'il s'agissait bien d'un document en langue arabe, alors qu'il avait été constaté que Mme A... avait besoin de l'assistance d'un interprète ; qu'en effet, le procès-verbal ne contenait aucune indication à ce propos et la copie du document remis n'avait pas été jointe à la

procédure

; que ces éléments ne suffisaient donc pas pour établir que les dispositions de l'article 803-6 du code de

procédure

pénale avaient bien été respectées ; 1°) ALORS QUE l'absence de remise d'un document écrit de notification des droits en langue étrangère à la personne gardée à vue ne porte pas, par elle-même, atteinte à ses droits, si ceux-ci lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète et qu'il en a été fait mention au procès-verbal de déroulement de la mesure signé par l'intéressée ; qu'en jugeant le contraire, le conseiller délégué a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 603-6 du code de

procédure

pénale ; 2°) ALORS QUE la mention, au procès-verbal de déroulement de la mesure, de la remise d'un document écrit de notification des droits, en langue étrangère, à une personne étrangère gardée à vue n'est pas prescrite à peine de nullité ; qu'en énonçant que les prescriptions légales n'avaient pas été respectées, car le procès-verbal de notification de la garde à vue de Mme A... ne mentionnait pas que le document de notification de ses droits qui lui avait été remis était libellé en langue arabe et que copie n'en avait pas été jointe au procès-verbal, le conseiller délégué a violé l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles 63-1 et 603-6 du code de

procédure

pénale. ECLI:FR:CCASS:2017:C100321

Articles cités

  • 803-6
  • L411-3
  • 63-1
  • L552-1
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