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Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 89 DU SIX MARS DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/ 00633 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 avril 2016- Section Encadrement. APPELANTE SA SOCIETE D'IMPRESSION MAGNETIQUE ANTILLAISE (SIMA) Voie no 3 Bât. B-Immeuble SOCOGAR 97122 BAIE-MAHAULT Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de

Procédure

Civile Ayant pour conseil, Maître Frédéric DECAP de l'AARPI BRETONEICHE-DECAP (Toque 55), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉ Monsieur Hubert Z... ... 97190 LE GOSIER Représenté par Maître Nicolas FLORO (Toque 29), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, onseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 mars 2017. GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 19 avril 2016, par lequel le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la Société d'Impression Magnétique Antillaise à payer à M. Hubert Z... les sommes de 19 350, 84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3225, 14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Vu l'appel interjeté le 6 mai 2016 par la Société d'Impression Magnétique Antillaise, Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2017, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de

procédure

civile, par lettre simple pour l'appelante et par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par son destinataire, pour l'intimé, Attendu que par courrier du 17 février 2017, Me Frédéric DECAP, conseil de l'appelante, a fait savoir que celle-ci ne souhaitait plus soutenir son appel, et qu'elle avait d'ores et déjà réglé à M. Z... les condamnations mises à sa charge, Attendu que l'intimé n'a formé aucune demande reconventionnelle, le désistement étant par conséquent parfait, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,

Par ces motifs, La Cour

, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 6 mai 2016 par la Société d'Impression Magnétique Antillaise à l'encontre du jugement du 19 avril 2016 du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la Société d'Impression Magnétique Antillaise. Le Greffier, Le Président,

Articles cités

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  • 700
  • 937
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