Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2014), que Mme [V] a relevé appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de grande instance rejetant les demandes qu'elle avait formées contre la société Cortal consorts, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance ; Attendu que Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la
procédure
que le 2 juin 2014, Mme [D] [O], conseillère à la cour d'appel de Paris en charge de la mise en état, a convoqué les parties à se présenter le 17 juin 2014 à 13 h pour conférer de l'affaire ; que, dès lors, en prononçant l'irrecevabilité de l'appel de Mme [V] sans rechercher si une cause d'irrecevabilité était survenue ou avait été révélée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire à sa compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914 du code de
procédure
civile ;
2°/ que l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme [V] motif pris que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce en matière de référés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être transmise à la cour par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de telle sorte que l'appel formé par lettre recommandée adressée au président de la cour d'appel de Paris par Mme [V] elle-même était irrecevable, sans rechercher si Mme [V], qui n'était pas représentée par un avocat et qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, avait eu une information claire sur les modalités du recours et si elle n'avait pas été privée d'un accès effectif au juge, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 905 et 907 du code de
procédure
civile que les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d'un conseiller de la mise en état ; que la cour d'appel, qui était dès lors seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel, n'était donc pas tenue de procéder à une recherche inutile ; Et attendu que la signification d'une décision qui ne comporte pas l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ne fait pas courir le délai d'appel, de sorte que le constat d'une telle irrégularité n'aurait pas rendu l'appel recevable en la forme et que la recherche prétendument omise était inutile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme [V] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [V] - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 mai 2014 par Madame [I] [V] à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 20 mars 2014 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris - AU MOTIF QUE qu'en application de l'article 901 du code de
procédure
civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, et à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant ; que la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué ; Que selon l'article 930-1 du code de
procédure
civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de
procédure
sont remis à la juridiction par voie électronique ; Considérant qu'il résulte des textes sus visés, que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce en matière de référés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être transmise à la cour par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; Que dès lors est irrecevable l'appel formé par lettre recommandée adressée au président de la cour d'appel de Paris, reçue le 5 mai 2014 et enregistrée le 6 mai 2014 sous le numéro 14/9143 - ALORS QUE D'UNE PART le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité après son dessaisissement à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la
procédure
que le 2 juin 2014, Mme [D] [O] conseillère à la cour d'appel de Paris en charge de la mise en état a convoqué les parties à se présenter le 17 juin 2014 à 13 h pour conférer de l'affaire ; que dès lors en prononçant l'irrecevabilité de l'appel de Madame [V] sans rechercher si une cause d'irrecevabilité était survenue ou avait été révélée après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, seule circonstance de nature à faire à sa compétence exclusive pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 914 du code de
procédure
civile . - ALORS QUE D'AUTRE PART l'accès effectif au juge suppose une information claire du destinataire d'une décision de justice ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Madame [V] motif pris que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce en matière de référés devant la cour d'appel, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être transmise à la cour par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de telle sorte que l'appel formé par lettre recommandée adressée au président de la cour d'appel de Paris par Madame [V] elle-même était irrecevable, sans rechercher si Madame [V], qui n'était pas représentée par un avocat et qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, avait eu une information claire sur les modalités du recours et si elle n'avait pas été privée d'un accès effectif au juge, la cour d'appel a violé les articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. ECLI:FR:CCASS:2017:C200343
Articles cités
- 914
- 700
- 901
- 930-1