Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris sous la rubrique langue des signes française ; que, par délibération du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'elle exerçait son activité professionnelle dans la ville de Rouen qui se situe en dehors du ressort de la cour d'appel de Paris ; Attendu que Mme [J] fait valoir que l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 impose cette condition de domicile professionnel sauf en matière de traduction, qu'ayant présenté sa demande d'inscription en langue des signes, cette condition ne s'applique pas ; qu'elle ajoute exercer sa profession tant en Seine-Maritime qu'en région parisienne ; qu'elle fournit une attestation de la Fédération du Maghreb des sourds qui démontre qu'elle intervient régulièrement pour eux en Ile-de-France ; Mais attendu que Mme [J] n'ayant pas déposé une demande d'inscription sous la rubrique traduction, c'est par des motifs exempts de toute erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, statuant au vu des pièces du dossier, de ne pas inscrire celle-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200374
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