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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu les articles 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble L. 311-3, 21°, et D. 311-1 à D. 311-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue roumaine ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 2 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet en ce qu'il ne contenait pas la déclaration d'affiliation à l'URSSAF ; Attendu que Mme [S] fait valoir qu'aucun texte ne prévoit l'obligation de justifier d'une affiliation à l'URSSAF pour être inscrit sur une liste d'experts judiciaires et qu'étant collaborateur occasionnel du service public de la justice en qualité d'interprète, elle bénéficie de la qualité de salariée et n'a pas à produire une déclaration d'affiliation à l'URSSAF ; qu'au soutien de son recours, elle vise les dispositions des articles L. 311-3, 21°, et D. 311-1 à D. 311-5 du code de la sécurité sociale et évoque un courrier de la Chancellerie et une circulaire de l'URSSAF ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier l'exigence d'une déclaration d'affiliation à l'URSSAF au regard de son éventuelle qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice lui conférant celle de salariée, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège doit être annulée en ce qui concerne Mme [S] ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 15 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [S] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200381

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