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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques finance d'entreprise, marchés financiers et produits dérivés, opérations de banque et de crédit, opérations d'assurance et de gestion des risques, opérations financières internationales, traduction en langues anglaise, allemande et espagnole ; que, par délibération du 14 novembre 2016, notifiée à une date inconnue, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs de l'absence de la copie de la carte nationale d'identité ou du passeport, de l'absence de précision sur la situation administrative de l'intéressé au regard de son administration de rattachement, de la multiplicité des rubriques sollicitées faisant s'interroger sur la véritable spécialité du candidat, de diplômes insuffisants ou inadaptés selon les spécialités, de qualification et d'expérience professionnelles insuffisantes ; Attendu que M. [O] fait valoir qu'il a produit la copie de sa carte nationale d'identité, qu'il dispose de diplômes délivrés par l'université Paris II, HEC et le Chartered Financial Analyst Institute, qu'il a une expérience de traduction, ayant travaillé quatre années à Sydney où il a eu une accréditation, à Washington et pour une banque d'Amérique latine et qu'il a effectué de nombreuses traductions techniques économiques en anglais, allemand et espagnol ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés pris de l'absence d'une copie de carte nationale d'identité et de défaut de précision sur la situation administrative de M. [O] à l'égard de son administration de rattachement, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation tirés de son inexpérience professionnelle et de l'inadaptation ou de l'insuffisance de ses diplômes que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200383

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