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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [O] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat en langues slaves ; que par délibération du 21 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de renseignements défavorables sur l'intéressée ; que Mme [O] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [O] fait valoir que ses parents lui ont inculqué des valeurs de bonne éducation, que son frère travaille en Albanie pour Interpol, qu'elle a déjà eu l'occasion d'effectuer des missions en tant qu'interprète pour le compte de la police de [Localité 1], que depuis son arrivée en France, elle a tout fait pour s'intégrer, qu'elle a toujours travaillé, payé ses impôts, passé un "diplôme de nationalité française" et a décidé d'adhérer au parti politique du Front national, que si elle a eu quelques soucis avec la justice, elle a racheté ses erreurs en dénonçant en 1997 son ex-mari et d'autres mafieux albanais ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [O] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200384

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