Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [U] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue française et dialectes et en latin ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 9 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la rubrique sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que Mme [U] fait valoir qu'elle est profondément affectée et lésée par une mesure qu'elle considère comme injuste eu égard au dossier somptueux qu'elle avait présenté, qu'inscrite jusqu'en 2015 sur la liste d'experts judiciaires, elle n'avait pas présenté de demande de réinscription, faute d'avoir reçu de dossier adressé à cette fin, ce qui lui avait imposé de présenter une demande initiale, rejetée par une décision la laissant perplexe et choquée ; Mais attendu que c'est par des motifs non critiqués que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [U] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200387