Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction, en langue polonaise ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours le 13 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les besoins dans la rubrique visée sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que M. [Y] fait valoir qu'outre son parcours universitaire, il a créé en juillet 2015 une auto-entreprise de traduction et d'enseignement, que l'assermentation constitue un élément sensible de consolidation de son activité et qu'étant très régulièrement sollicité pour effectuer des traductions assermentées qu'il ne peut assurer, il se rend compte que la demande excède manifestement l'offre ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200388