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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue grecque ; que par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 28 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 16 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que Mme [W] fait valoir, d'une part, qu'ainsi qu'il était indiqué dans sa lettre de

motivation

, elle dispose d'un diplôme grec de maîtrise, d'un DESS « Industrie de la langue et traduction spécialisée » obtenu avec mention très bien et d'un master d'interprétariat de conférence vers le grec et qu'elle collabore avec des agences de traduction grecques et assure des missions d'interprétariat vers le français comme vers le grec pour divers organismes, et, d'autre part, que cette expérience professionnelle de dix années dans le domaine de la traduction lui confère un haut niveau de qualification, une grande rigueur et une forte capacité d'adaptation ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200390

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