Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à M. [H] en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que M. [H] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 31 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Gap déclarant caduque sa requête en inscription sur la liste électorale d'une commune ; Attendu cependant que la déclaration de pourvoi de M. [H] ne contient aucun moyen ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200528
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