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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

21 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 8 septembre 2016, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. [S] [Y] [T] [W] du chef de stationnement irrégulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 385, 522, dernier alinéa, 802 et 537 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 537 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon le premier texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer M. [Y] [T] [W] des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que la citation ne précise pas suffisamment le lieu de l'infraction en mentionnant seulement «gare [Établissement 1]», que le prévenu a présenté des photos à l'audience démontrant que des emplacements sont bien réservés aux vélos et autres deux roues et qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que les faits ne sont pas imputables à M. [Y] [T] [W] ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal établissant l'infraction a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D‘où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée, par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00398

Articles cités

  • 567-1-1
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