Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [X] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2016, qui, pour tentative de vol aggravé en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 19 mai 2015, M. [X] [S] a été convoqué par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de tentative de vol aggravé ; qu'il a comparu sans l'assistance d'un avocat ; que, par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal correctionnel a relevé l'état de récidive, l'a déclaré coupable des faits reprochés et condamné à trois ans d'emprisonnement, un mandat de dépôt étant délivré à son encontre ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; que, lors de l'audience d'appel du 21 janvier 2016, M. [S], qui a comparu détenu, a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; Attendu que, pour rejeter cette demande et retenir l'examen au fond du dossier, avant d'entrer en voie de condamnation, l'arrêt énonce que le prévenu a été avisé, le 14 décembre 2015, de la date d'audience et que la convocation portait mention de la possibilité de se faire assister d'un avocat ; que les juges en concluent qu'il a eu le temps de demander la désignation d'un avocat commis d'office ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, dont il résulte que le prévenu a été informé, avant l'audience d'appel, dans des conditions en permettant l'exercice effectif, de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00449
Articles cités
- 567-1-1