Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Marseille, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2016, qui a renvoyé M. [S] [R] des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
qu'un procès-verbal, portant la mention "vignette falsifier", a été dressé le 16 février 2016 à [Localité 1] pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant, par absence de ticket horodateur valable ; que M. [R], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule concerné, a été poursuivi du chef de cette contravention devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement relève que le ministère public ne rapporte aucune photographie ni aucun autre élément probatoire au soutien des termes du procès-verbal et que le prévenu, domicilié à [Localité 2] (Var), soutient qu'il n'était pas présent à [Localité 1] le jour de la verbalisation ; que la juridiction de proximité en déduit que le procès-verbal dispose d'une force probante insuffisante et que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 19 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00495
Articles cités
- 567-1-1
- 537