Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Y] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 7 décembre 2016, qui, dans la
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suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé, traite d'être humain, blanchiment, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; "alors que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt constate avoir été saisi par l'avocat de M. [M], placé en détention provisoire depuis le 16 octobre 2014 et appelant d'un jugement, en date du 29 janvier 2016, l'ayant condamné à un emprisonnement de sept ans, d'une contestation quant à la durée de la détention provisoire, l'affaire n'étant toujours pas fixée au fond en appel ; qu'en l'absence de tout motif propre à justifier le délai de comparution devant les juges du second degré, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu expliquer la durée de la détention provisoire de M. [M], n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. [Y] [M], à l'issue d'une information dans laquelle il a été placé en détention provisoire à compter du 16 octobre 2014, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités ; que, par jugement, en date du 29 janvier 2016, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu'à plusieurs peines complémentaires dont l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a relevé appel de cette décision et présenté une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter ladite demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un chef péremptoire pris de la durée excessive de la
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, faute de conclusions déposées conformément à l'article 459 du code de
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pénale, rendu applicable devant elle par l'article 512 du même code, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
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pénale, a justifié sa décision sans encourir le grief invoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00870
Articles cités
- 567-1-1
- 459
- 512