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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [Z] [I], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 décembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de l'avocat général M. QUINTARD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 186 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ; "en ce que l'ordonnance attaquée a constaté la non admission de l'appel formé par M. [Z] [I], appel irrecevable ; "aux motifs que vu l'appel formé le 7 décembre 2016 par M. [I] de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 11 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Versailles, ordonnance notifiée ce même jour ; vu l'avis motivé du procureur de la République, en date du 8 décembre 2016 ; qu'aux termes de l'article 186, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision dont il est fait appel ; que l'appel formé le 7 décembre 2016 d'une décision notifiée, le 11 novembre 2016, a donc été formé après l'expiration du délai prévu par la loi ; constate la non admission de l'appel formé par M. [I], appel irrecevable ; "alors qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été formé hors délai, que l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue, le 11 novembre 2016, avait été notifiée le même jour par remise d'une copie intégrale contre émargement de la personne mise en examen et que l'appel avait été formé, le 7 décembre 2016 par ce dernier, sans nullement constater que, lors de la notification de l'ordonnance dont appel, avait été indiqué au mis en examen le délai et les modalités de l'appel, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] contre l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 novembre 2016, l'ordonnance attaquée retient que cet appel a été formé le 7 décembre 2016, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 alinéa 4 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire soient portées à la connaissance de la personne concernée, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du code de

procédure

pénale, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01011

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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