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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 19 novembre 2015), que, le 2 décembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à [Localité 1] et à [Localité 2], susceptibles d'être occupés, pour les premiers, par les sociétés de droit irlandais Landesk International LTD et Landesk Ireland Holdings LTD ainsi que par la société française Landesk France, et, pour les seconds, par les sociétés Primexis, Primexis audit, Financière de l'esplanade et le GIE Primexis services, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Landesk International LTD et Landesk Ireland Holdings LTD au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations ont été effectuées le 4 décembre 2014 et que les sociétés Landesk International LTD, Landesk Ireland Holdings LTD et Landesk France ont relevé appel de l'autorisation de visite ainsi que formé un recours contre les opérations de visite ;

Sur le premier moyen

: Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'annuler l'autorisation de visite des locaux de [Localité 2] alors, selon le moyen :

1°/ que l'ordonnance attaquée estime que l'autorisation de visite, portant sur les locaux occupés par les entités du groupe Primexis, n'était pas motivée ; que cette énonciation procède d'une dénaturation de l'autorisation du 2 décembre 2014 dès lors que celle-ci énonce « que les sociétés irlandaises Landesk International LTD et Landesk Ireland Holding LTD sont les uniques clients de la SAS Landesk France, le cabinet comptable Primexis est susceptible de détenir dans les locaux sis [Adresse 4], des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée » ;

2°/ que, dès lors que l'ordonnance, pour autoriser les visites des locaux d'un expert-comptable, mentionne la qualité d'expert-comptable de la personne visitée et énonce qu'en charge d'effectuer des déclarations, l'expert-comptable peut détenir des pièces utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'appel ne peut annuler l'autorisation de visite qu'après s'être expliqué sur ces circonstances ; que faute de ce faire, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16 B du livre des

procédure

s fiscales ;

3°/ que lorsqu'un contribuable conteste l'autorisation de visite, à l'égard de certains locaux, il a la charge de prouver que les circonstances mises en avant par la requête de l'administration et retenues par le juge des libertés et de la détention sont inexactes ou inopérantes et ce, à partir des éléments produits pour les combattre ; que dès lors le juge du second degré ne peut annuler l'autorisation de visite sur la base de l'énoncé selon lequel l'administration n'aurait opposé aucune défense aux moyens développés par l'auteur de l'appel ; que de ce point de vue, l'ordonnance attaquée procède d'une violation de l'article L.16 B du livre des

procédure

s fiscales ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention de procéder à des investigations dans les locaux de la société d'expertise comptable Primexis n'était étayée d'aucun indice permettant de penser que celle-ci détiendrait des documents de nature à corroborer les présomptions de fraude des sociétés irlandaises, le premier président a, par ce seul motif relevant de son appréciation souveraine, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen

: Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'ordonnance d'annuler les opérations de visite des locaux de [Localité 2] alors, selon le moyen :

1°/ que les opérations de visite ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours formé contre ces opérations ; qu'en l'espèce, comme le constate l'ordonnance, si les entités du groupe Landesk ont formé un recours en annulation visant les opérations de visite, elles ont cantonné le recours aux seules visites effectuées [Adresse 5] ; qu'en annulant les opérations de visite, afférentes au [Adresse 4], quand il n'était pas saisi de cette question, le juge du second degré a violé les articles 4 du code de

procédure

civile, et L.16 B du livre des

procédure

s fiscales ;

2°/ qu'à supposer que le juge du second degré ait eu le pouvoir de s'emparer d'opérations non visées par le recours, de toute façon il ne pouvait le faire que dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'interpeller les parties, et notamment l'administration, pour recueillir ses observations, le juge du second degré a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ;

3°/ que dès lors que les opérations de visite afférentes aux locaux du [Adresse 4] ont été annulées en conséquence de l'annulation de l'autorisation de visite, la cassation du chef de l'ordonnance visant l'autorisation de visite, en tant qu'elle porte sur les locaux du [Adresse 4], entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de

procédure

civile, la cassation du chef de l'ordonnance relative aux opérations de visite ; Mais attendu, en premier lieu, que l'infirmation en appel d'une autorisation de visite entraîne l'annulation par voie de conséquence des opérations de visite et saisies, qui sont la suite ou l'application de la décision infirmée ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions que les sociétés Landesk International LTD, Landesk Ireland Holdings LTD et Landesk France demandaient que soient déclarées irrégulières l'ensemble des opérations de visite et saisies effectuées sur le fondement de l'ordonnance les autorisant, en conséquence de l'annulation ou infirmation de celle-ci, et qu'il n'est pas allégué qu'au cours du débat oral devant le premier président, ces sociétés aient renoncé à cette demande ; que, dès lors, ce dernier a annulé à bon droit, sans méconnaître le principe de la contradiction, le procès-verbal relatant les opérations effectuées dans les locaux sis [Adresse 4] en conséquence de l'annulation de l'autorisation de les visiter ; Et attendu, en second lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief de la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Landesk International LTD, Landesk Ireland Holdings LTD et Landesk France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques PREMIER MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée (Versailles, 19 novembre 2015) attaquée encourt la censure ; EN CE QU'elle a annulé l'autorisation du 2 décembre 2014, portant autorisation de visite, s'agissant des locaux occupés ou susceptibles d'être occupés [Adresse 4], par les entités du groupe PRIMEXIS ; AUX MOTIFS QUE « si l'autorisation donnée par le juge ne se limite pas nécessairement aux personnes soupçonnées de fraude ou émanant d'elles et peut s'étendre à des documents comptables de personnes pouvant être en relation avec elles, encore faut-il que l'ordonnance qui autorise les opérations caractérise l'utilité de rechercher et d'appréhender des documents permettant de rapporter la preuve des agissements présumés ; qu'or, ainsi que les sociétés appelantes le relèvent à juste titre, l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention de procéder à des investigations dans les locaux de la société d'expertise-comptable Primexis, soumise au secret professionnel aux termes de l'article 21 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, tierce à la fraude, n'est nullement motivée et n' est étayée par aucune allégation ou présomption permettant de penser que ce professionnel aurait participé à la fraude de son client ou qu'il détiendrait des documents permettant de corroborer les présomptions de fraude des sociétés irlandaises ; que bien que la société Primexis n'a pas formé de recours contre l'ordonnance, les sociétés appelantes, à l'encontre desquelles le soupçon de fraude est dirigé, sont fondées à se prévaloir de l'absence de tout indice laissant penser que la visite des locaux de son expert comptable pourrait présenter une quelconque utilité ; que l'administration n'oppose à cet égard aucune défense au moyen développé par les sociétés appelantes ; que l'ordonnance sera annulée en tant qu'elle autorise la visite domiciliaire des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Primexis et/ou la société Primexis Audit et/ou la société Primexis Consultants et/ou le GIE Primexis Services et/ou la société financière de l'esplanade 77, situés [Adresse 4] » (p. 10, § 4 et suivants) ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'ordonnance attaquée estime que l'autorisation de visite, portant sur les locaux occupés par les entités du groupe PRIMEXIS, n'était pas motivée ; que cette énonciation procède d'une dénaturation de l'ordonnance du 2 décembre 2014 dès lors que celle-ci énonce « que les sociétés irlandaises LANDESK INTERNATIONAL LTD et LANDESK IRELAND HOLDINGS LTD sont les uniques clients de la SAS LANDESK France, le CABINET COMPTABLE PRIMEXIS LTD est susceptible de détenir dans les locaux sis [Adresse 4] des documents et /ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée » (ordonnance du 2 décembre 2014, p 12, § 1) ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que l'ordonnance, pour autoriser les visites des locaux d'un expert-comptable, mentionne la qualité d'expert-comptable de la personne visitée et énonce qu'en charge d'effectuer des déclarations, l'expert-comptable peut détenir des pièces utiles à la manifestation de la vérité, le juge d'appel ne peut annuler l'autorisation de visite qu'après s'être expliqué sur ces circonstances ; que faute de ce faire, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.16-B du Livre des

procédure

s fiscales ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'un contribuable conteste l'autorisation de visite, à l'égard de certains locaux, il a la charge de prouver que les circonstances mises en avant par la requête de l'administration et retenues par le juge des libertés et de la détention sont inexactes ou inopérantes et ce, à partir des éléments produits pour les combattre ; que dès lors le juge du second degré ne peut annuler l'autorisation de visite sur la base de l'énoncé selon lequel l'administration n'aurait opposé aucune défense aux moyens développés par l'auteur de l'appel ; que de ce point de vue, l'ordonnance attaquée procède d'une violation de l'article L.16-B du Livre des

procédure

s fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION L'ordonnance attaquée (Versailles, 19 novembre 2015) encourt la censure ; EN CE QU'elle a, après avoir annulé partiellement l'ordonnance portant autorisation du 2 décembre 2014, annulé par voie de conséquence l'opération de visite effectuée [Adresse 4] ; AUX MOTIFS QU' « il sera d'abord relevé que seul le procès-verbal de visites et de saisie du 4 décembre 2014, effectuées dans les locaux situés [Adresse 6]) fait l'objet de critiques à l'occasion du présent recours ; que le procès-verbal du 4 décembre 2014 relatant les opérations effectuées dans les locaux [Adresse 4] sera annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a autorisé des visites domiciliaires dans ces locaux » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les opérations de visite ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours formé contre ces opérations ; qu'en l'espèce, comme le constate l'ordonnance, si les entités du groupe LANDESK ont formé un recours en annulation visant les opérations de visite, elles ont cantonné le recours aux seules visites effectuées [Adresse 5] ; qu'en annulant les opérations de visite, afférentes au [Adresse 4], quand il n'était pas saisi de cette question, le juge du second degré a violé les articles 4 du Code de

procédure

civile, et L.16-B du livre des

procédure

s fiscales ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer par impossible que le juge du second degré ait eu le pouvoir de s'emparer d'opérations non visées par le recours, de toute façon il ne pouvait le faire que dans le respect du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant d'interpeller les parties, et notamment l'administration, pour recueillir ses observations, le juge du second degré a violé l'article 16 du Code de

procédure

civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, dès lors que les opérations de visite afférentes aux locaux du [Adresse 4] ont été annulées en conséquence de l'annulation de l'autorisation de visite, la cassation du chef de l'ordonnance visant l'autorisation de visite, en tant qu'elle porte sur les locaux du [Adresse 4], entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de

procédure

civile, la cassation du chef de l'ordonnance relative aux opérations de visite. ECLI:FR:CCASS:2017:CO00451

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