Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société K par K se désister partiellement du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 2 avril 2015 et 9 juillet 2015 par la cour d'appel de Lyon au profit de M. [E] ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 2219 rendu par la chambre sociale mentionne M. [E], mis hors de cause par la cour d'appel ; qu'il y a donc lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: DIT que l'arrêt n° 2219 F-D rendu le 30 novembre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 5, supprimer les lignes 6 à 8, 12 à 14 et 18 à 20 ; RABAT partiellement ledit arrêt et statuant à nouveau, DIT que le nouveau dispositif sera le suivant : «
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce : - qu'il déboute M. [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il déboute M. [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la société K par K pour harcèlement moral, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [K] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à verser à M. [J] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'inaptitude causée par elle, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [K] [R] la somme de 15 040,36 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 504,04 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [Z] [K] la somme de 12 798,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 1 279,81 euros de congés payés afférents, - qu'il condamne la société K par K à payer à M. [J] [S] la somme de 64 231,17 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 6 423,12 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00612