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Décision

Cour d'appel de Poitiers — ORDONNANCE

30 mars 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE POITIERSNo 17-041 Première Présidence ORDONNANCE Nous, Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, Vu la requête présentée par : - Madame X... Marie Y... aux fins d'autorisation d'une

procédure

de prise à partie, datée du 22 mars 2017 et reçue au greffe le 24 mars 2017 ; Vu l'avis du procureur général, en date du 27 mars 2017 tendant au rejet de l'autorisation ; Vu les articles 366-1 et suivants du code de

procédure

civile ; MOTIFS Considérant que par courrier en date du 22 mars 2017, enregistré le 24 mars 2017 au greffe de la cour d'appel de Poitiers, Mme X... Y...a présenté au premier président près la cour d'appel de Poitiers une requête aux fins d'autorisation d'une

procédure

de prise à partie contre Madame Nicole BRIAL, vice-présidente près le tribunal de grande instance de Poitiers, chargée du service de l'instance, Considérant que Mme Y...y contestait la

motivation

du jugement du 6 janvier 2017 du Tribunal d'instance de Poitiers, rendu par Mme BRIAL, qui prononçait la résiliation du bail d'habitation qu'elle avait conclu avec l'Office Public d'Habitat de la Vienne, qu'elle reprochait au juge d'avoir manqué à son obligation d'impartialité, de ne pas avoir tranché le litige et conformément à la loi du 6 juillet 1989, et d'avoir commis un déni de justice, Considérant que, saisi conformément à l'article 366-3 du code de

procédure

civile, le Premier président a sollicité l'avis du parquet général le 27 mars 2017, que le procureur général près la cour d'appel de Poitiers a requis qu'il soit, au principal, dit et jugé que la requête de Mme Y...était frappée d'irrecevabilité, Considérant que la requête de Mme Y...n'a pas été présentée par un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 366-2 du code de

procédure

civile, qu'elle est donc irrecevable,

PAR CES MOTIFS

Le premier président statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, DISONS irrecevable la requête présentée par Mme Y...X... ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Fait en notre cabinet au palais de justice de POITIERS le 30 mars 2017 LE PREMIER PRESIDENT Thierry HANOUËT Pour copie certifiée conforme : Mme le procureur général-CA Poitiers M. le président-TGI de Poitiers Mme BRIAL, Vice-Présidente Mme Y...

Articles cités

  • 366-3
  • 366-2
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