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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 janvier 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'accord du 7 octobre 2010 sur l'exercice du droit syndical et la représentation élue du personnel au sein de la société Pizza Delco France et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections qui se sont déroulées au sein de la société Pizza Delco France et se prévalant des dispositions d'un accord collectif sur l'exercice du droit syndical et la représentation élue du personnel en date du 7 octobre 2010, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France a désigné, le 16 janvier 2014, MM. X..., Y...et Z...respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que, par un jugement du 9 avril 2014, les désignations de MM. Y...et Z...ont été annulées par le tribunal d'instance ; que le 10 mars 2015, a été signé par l'employeur et le syndicat CFDT, un avenant de révision de l'accord du 7 octobre 2010 aux termes duquel " dans la mesure où l'effectif de Pizza Delco France demeure inférieur à trois cents salariés, les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. " ; que, par un arrêt du 18 mars 2015 (Soc. 18 mars 2015, n° 14-60. 696), le jugement du 9 avril 2014 a été cassé en ce qu'il avait annulé la désignation de M. Y...en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que, le 26 mai 2015, le syndicat SUD commerces et services d'Ile-de-France a informé la société Pizza Delco France de la désignation de MM. Z...et Y...en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement énonce que l'accord du 7 octobre 2010 ne mentionne pas explicitement que les deux mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise peuvent être attribués à deux personnes distinctes, de sorte que faute de pouvoir démontrer que cet accord supplanterait les dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail dans la mesure où il serait davantage favorable aux salariés, ce sont les dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail qui continuent de s'appliquer et qui seules peuvent s'appliquer dans la mesure où elles sont d'ordre public, qu'il en résulte que c'est le salarié désigné comme délégué syndical qui seul peut exercer un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, et que le syndicat SUD n'avait nullement la possibilité de désigner deux personnes distinctes pour exercer ces deux mandats ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 7 octobre 2010 autorise les syndicats représentatifs à désigner, pour les représenter au comité d'entreprise, et exercer en même temps les fonctions de représentant syndical au CHSCT, des salariés autres que les délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Pizza Delco France et la condamne à payer au syndicat Solidaires SUD commerces et services la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO00032

Articles cités

  • 1134
  • L2143-22
  • 700
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