Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 16-86.226 F-D N° 898 ND 15 MARS 2017 NON-LIEU A STATUER M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Sur le pourvoi formé par : - Mme [J] [J], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 26 septembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que Mme [J] a été mise en liberté le 31 décembre 2016, en fin de peine ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00898
Articles cités
- 606
- 567-1-1