Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [O] [E], épouse [W], partie civile, - contre l'arrêt n° 213 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; - - Mme [O] [E], épouse [W], M. [X] [W], parties civiles, - contre l'arrêt n° 66 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ; - contre l'arrêt n° 294 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ; - contre l'arrêt n° 91 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 février 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a rejeté une demande d'actes supplémentaires ; - contre l'arrêt n° 678 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 décembre 2015 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 3 février 2009 : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 18 juin 2013 : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; III - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 8 avril 2014 : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; IV - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 février 2015 : Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; V - Sur les pourvois formés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 23 décembre 2015 :
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W] et Mme [W], pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W], pris de la violation des articles 86, alinéa 4, et 202, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W] et le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme [W], pris de la violation des articles 80, alinéa 2, et 52-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation du mémoire personnel proposé par M. [W] et le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Mme [W], pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire personnel proposé par Mme [W], pris de la violation de l'article 89-1 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. et Mme [W] ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs de violation de domicile et destruction d'un bien appartenant à autrui en raison des conditions dans lesquelles M. [P] [S], adjudicataire de l'immeuble dont ils étaient jusqu'alors propriétaires, avait pris possession des lieux ; que dans le cadre de l'information, ayant donné lieu à plusieurs décisions de la chambre de l'instruction ordonnant qu'il soit procédé à certains actes, mais rejetant d'autres demandes ainsi que des exceptions de nullité, de nombreuses investigations ont été menées, à la suite desquelles le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu ; que M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance lui étant déférée, l'arrêt, d'une part, relève que la personne mise en cause par les plaignants a acquis le bien litigieux aux enchères publiques et en a pris possession en vertu d'un titre exécutoire et, d'autre part, retient que la prescription est acquise, la plainte ayant été déposée plus de trois ans après les faits dénoncés ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00899
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 89-1