Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 9 février 2016, qui, pour faux et escroqueries, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle DE NERVO et POUPET, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur le premier moyen
de cassation ;
Sur le deuxième moyen
de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 2, 3 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [R] à payer à l'association [Adresse 1] la somme de 10 000 euros pour le manque à gagner par la non utilisation du cheval Diane du Moulin ; "aux motifs que, pour le surplus et au vu de l'ensemble des circonstances de la cause, il convient de le condamner à payer à l'association [Adresse 1] la somme de 10 000 euros pour le manque à gagner par la non utilisation du cheval Diane du Moulin ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il convenait de condamner M. [R] à indemniser l'association [Adresse 1] pour le manque à gagner par la non utilisation du cheval Diane du Moulin, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour l'association [Adresse 1], de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. [R] devra payer à l'association [Adresse 1] et à l'association Poney club des 3 D au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR00630
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 618-1