Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 468 du code de
procédure
civile ; Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a contesté la décision de la commission de surendettement des particuliers de Vendée devant un juge du tribunal d‘instance qui a suspendu l'exigibilité des créances pendant six mois ; qu'ayant interjeté appel, M. [I] n'a pas comparu à l'audience, un de ses créanciers étant représenté ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. [I] n'a pas soutenu son appel ; Qu'en statuant ainsi au fond, en l'absence de l'appelant et sans en avoir été requise par l'intimé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [C], la société EDF service client, Harmonie mutualité et la SCP Coraboeuf-Charnole aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable le recours de M. [C], fixé les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers, fixé le "reste à vivre" de M. [I] à 1 388 euros, et limité à six mois la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, Aux motifs que selon l'article 125 alinéa 1 du code de
procédure
civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public » ; que tel est le cas, notamment, des formes de l'appel ; que l'article R. 331-9-3 du code de la consommation, relatif aux recours contre les décisions du juge du tribunal d'instance rendues en matière de traitement des situations de surendettement, dispose que « l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la
procédure
sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de
procédure
civile » ; que selon l'article 946 alinéa 1 du code de
procédure
civile, « la
procédure
est orale » ; qu'en l'espèce, il convient de souligner que si l'appel de M. [I] est recevable en la forme, il apparaît que celui-ci n'a pas comparu à l'audience, de sorte que son appel n'est pas soutenu et que la Cour, qui n'est saisie d'aucune prétention, ne peut que confirmer la décision déférée, 1°) Alors que l'appel des décisions rendues par le juge d'instance est instruit et jugé conformément aux règles de la
procédure
sans représentation obligatoire, laquelle est orale ; qu'en confirmant la décision rendue par le premier juge, par la considération que l'appelant n'avait pas comparu, pour en déduire que l'appel n'était pas soutenu, sans faire mention de la lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 29 janvier 2015, accompagnée d'un justificatif, par laquelle M. [I] demandait à la Cour un renvoi de l'audience pour raison médicale, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 931 du code de
procédure
civile ; 2°) Alors en tout état de cause que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; qu'en confirmant le jugement entrepris par la considération que l'appelant n'avait pas comparu et n'avait saisi la cour d'appel d'aucun moyen d'appel, sans qu'il résulte d'aucune mention de l'arrêt que M. [C], présent à l'audience du 10 février 2015, ait requis qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468, alinéa premier du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C200480
Articles cités
- 468
- R331-9-3