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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue arabe ; que, par décision du 15 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. [Y] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège retient qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires aux missions d'expertise judiciaires exerçant son activité en totalité ou en partie en qualité de collaborateur de l'ambassade du Qatar ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de son dossier de candidature que M. [Y] cessait son activité au bénéfice de l'ambassade du Qatar fin novembre 2016 et sans préciser en quoi le fait de travailler pour cette ambassade constituait une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [Y] ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 15 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Y] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement infirmée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200504

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