Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en interprétariat-traduction en langue arabe ; que, par décision du 15 novembre 2016, notifiée le 30 novembre 2016, l'assemblée générale de cette cour d'appel a refusé son inscription à raison du caractère incomplet de son dossier et de son expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que M. [P] fait valoir que le service des expertises ne l'a pas avisé du caractère incomplet de son dossier et que son curriculum vitae et les lettres de recommandations de ses professeurs de la Sorbonne attestent de son parcours ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [P] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200508