Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langues slaves ; que, par délibération du 10 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins des juridictions dans les rubriques en cause ; que Mme [Y] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [Y] fait valoir qu'elle a assuré de nombreuses missions au cours de l'année 2016, ce qui atteste d'un besoin des juridictions, que la liste des experts ne comprend que trois experts de langue albanaise et qu'elle bénéficie de compétences linguistiques et professionnelles fiables ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [Y], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200509