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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [Z] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arménienne et russe ; que par délibération du 10 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'absence de besoins des juridictions dans les rubriques concernées, nonobstant les qualités professionnelles du candidat ; que Mme [Z] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme [Z] fait valoir qu'elle pense être en mesure d'apporter ses compétences et ses qualités professionnelles pour répondre aux besoins de la justice et qu'il apparaît qu'il n'existe aucun traducteur-interprète à l'ouest de [Localité 1] et [Localité 2] dans le département de la Haute-Garonne ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [Z] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200510

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