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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans les spécialités « H-01.06 » et « H-02.06 » ; que par décision du 15 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les spécialités langues tchèque, slovaque et albanaise, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; Attendu que Mme [W] fait valoir qu'elle n'a pas sollicité son inscription dans la langue albanaise, mais uniquement dans les langues tchèque et slovaque, qu'elle travaille en profession libérale depuis 1985 en tant que traductrice interprète et assistante administrative en langues tchèque, slovaque et française et qu'elle a été sollicitée par la cour d'appel et les tribunaux de grande instance de Bobigny et Paris pour traduire et interpréter des mémoires ou séances ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle résultant de l'indication d'un refus d'inscription dans la spécialité langue albanaise, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200512

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