Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique investigations scientifiques et techniques ; que par décision du 14 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'une expérience professionnelle insuffisante ; Attendu que M. [J] fait valoir, d'une part, qu'il est titulaire d'un master en science criminelle d'identification forensique et qu'il a, en tant que chef d'un service de police technique et scientifique, été chargé par le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne d'importer, de développer et d'améliorer cette technique d'investigation en France et, d'autre part, qu'il est le seul référent au niveau national en la matière, qu'il pratique depuis cinq années, au cours desquelles il a pu accepter une quinzaine de dossiers, sur réquisition du parquet ou de la police ou au titre d'une mission d'expertise confiée par un juge d'instruction, malgré une cinquantaine de sollicitations reçues ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200513