Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [T] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue polonaise ; que par décision du 15 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que sa candidature ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004, en ce que les besoins dans les rubriques sollicitées étaient suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu que Mme [T] fait valoir qu'au vu de son parcours universitaire, lui ayant notamment conféré la qualité de docteur en traductologie et en littérature, et professionnel, avec la traduction de vingt pièces de théâtre depuis 2013, elle est en droit de penser que ce ne sont pas les conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 qui l'empêchent d'être inscrite sur la liste des experts ; Mais attendu que c'est par un motif non critiqué que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200516