Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [W] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques agriculture-agro alimentaire-animaux-forêt et industries ; que par délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [W] fait valoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la troisième région de France pour l'industrie chimique lourde et fine et pour l'industrie agro-alimentaire, qu'il est titulaire d'un doctorat en chimie organique, qu'il dirige plusieurs laboratoires de chimie des parfums-cosmétiques-arômes, un laboratoire de recherches et développement agro-alimentaire, ainsi qu'un laboratoire de chimie dont les ressources instrumentales permettent de réaliser les analyses couramment demandées pour les dossiers qui lui sont confiés ; qu'il ajoute qu'il participe régulièrement à des travaux de recherche et a été admis en tant qu'expert à l'AFNOR et à l'INAO, ainsi que sur les listes du ministère de la justice en Belgique et au Luxembourg ; Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tiré de l'absence de besoin, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200517