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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique bâtiment-travaux publics-gestion immobilière ; que par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; Attendu que M. [K] fait valoir qu'il exerce la profession d'architecte depuis 1973, qu'il a suivi des formations à l'expertise judiciaire, qu'il a exercé à l'étranger et en France et que des avocats ont souvent fait appel à lui pour qu'il leur délivre des conseils techniques ; qu'il ajoute qu'au regard des délais considérables dans lesquels les experts rendent leurs rapports, il ne peut être admis que les juridictions n'ont pas besoin d'experts supplémentaires ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200518

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