Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. [Y] fait valoir qu'il justifie de douze années d'expérience auprès de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [Y] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200519