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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

20 avril 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme [Z] [H] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique interprétariat-traduction ; que par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par la candidate ; Attendu que Mme [Z] [H] fait valoir qu'elle est titulaire d'un BTS en management des unités commerciales, qu'elle a suivi une formation d'un an à l'expertise judiciaire et que les services de police judiciaire font régulièrement appel à elle, ce dont elle est en mesure de fournir la preuve par la production de nouveaux documents ; qu'elle ajoute qu'elle est très disponible, ponctuelle et discrète ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200520

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