Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [D], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers, dans la rubrique interprétariat en langue arabe, a demandé l'extension de son inscription dans la rubrique traduction ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de « diplôme(s) insuffisant(s) au regard du besoin actuel de la Cour d'appel de Poitiers dans la ou les rubriques concernées » ; Attendu qu'au soutien de son recours, M. [D], après avoir rappelé ses qualifications et son parcours professionnel, fait valoir que ses études et sa profession en tant qu'enseignant l'ont aidé à enrichir ses compétences professionnelles et à développer un sens certain de l'analyse, que son expérience en tant qu'interprète, ainsi que le fait que l'arabe est sa langue maternelle, l'ont conforté dans sa vocation et lui ont donné une certaine expertise quant à l'analyse des problèmes juridiques, qu'il remplit l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre à son inscription sur la liste des experts judiciaires en tant que traducteur et que l'article 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 fait seulement référence aux qualifications et à l'expérience et n'exige pas un quelconque niveau d'étude du candidat ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200522
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