Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [I] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques psychologie de l'adulte et de l'enfant ; que, par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ne l'a pas réinscrit en constatant l'absence de dépôt dans les délais d'un dossier sollicitant la réinscription ; Attendu que M. [I], sans contester le caractère tardif de sa demande de réinscription, fait valoir, à l'appui de son recours, les difficultés d'exercice de ses fonctions, l'ancienneté de cet exercice, son expérience et l'intérêt clinique qu'il y trouve ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200524