Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. [K], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la spécialité explosions et incendie (G-02.07), a sollicité sa réinscription pour cette spécialité et l'extension de son inscription à la rubrique explosion-incendie (C-01.09) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a rejeté le 4 novembre 2016 sa demande d'extension et a procédé à sa réinscription dans sa spécialité ; Attendu que M. [K] sollicite l'annulation de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ayant refusé de procéder à sa réinscription sur les listes de la cour d'appel en qualité d'expert ; Mais attendu que, par cette décision, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a procédé à cette réinscription le 4 novembre 2016 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C200525